Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Maintien des décisions
2023, ch. 6, art. 1
84.3(1)Dans le présent article, sont assimilés à une décision les ordonnances, les ordonnances temporaires, les directives, les déterminations, les autorisations, les exigences, les approbations, les recommandations et les résolutions.
84.3(2)Toute décision du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs aboli en application du paragraphe 84.1(1) qui était valide et exécutoire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) demeure valide et exécutoire;
b) est réputée constituer une décision du Tribunal.
2023, ch. 6, art. 1